MétaMédias
MétaMédias: Site francophone consacré à l'analyse, la critique et la recherche concernant les pratiques journalistiques. Archives de la Chaire de recherche en éthique du journalisme de l'Université d'Ottawa (2008-2014)
lundi, août 14, 2023
La cible: Contre-enquête sur la maltraitance médiatique
dimanche, mars 26, 2023
L'appel au boycott de QUB radio de Québec solidaire est à la fois inique et arbitraire, en plus d'être un précédent dangereux pour tous les médias
Ces derniers jours, des appels au boycott de QUB radio ont été lancés par Québec solidaire et soutenus par certains, en réaction aux récents propos équivoques du chroniqueur Gilles Proulx, comme l’a reconnu la journalistes Isabelle Hachey, tout en ajoutant avec raison qu’il n’en était pas à ses premières frasques. Il suffit de se rappeler ses incitations à la haine lors de la crise d’Oka, sans compter les blâmes du Conseil de presse du Québec à son sujet. Personne ne prendra ici la défense de Proulx qui transgresse les normes de l’éthique et de la déontologie du journalisme.
Ce qui m’intéresse c’est plutôt de questionner l’appel au boycott de tous les animateurs et journalistes de la radio web QUB, de Québecor. Ce qui mérite d’être discuté c’est la notion de punition collective que favorise Québec solidaire en réaction aux fautes d’un seule personne.
Je soumets qu’il y a cinq raisons importantes de s’inquiéter de cette décision qui repose davantage sur une réaction émotive - et peut-être une stratégie de communication politique - mais est plus que fragile sur le plan éthique.
Il faut tout de suite affirmer que l’éthique ne doit en aucune façon reposer sur des émotions, sur le ressentiment ou les intuitions morales. Si ces réactions peuvent susciter la réflexion éthique, elles ne doivent pas la déterminer. Contrairement à ce qui est souvent entendu ou lu, l’éthique n'est pas une question de bons sentiment et d’émotions. Elle favorise plutôt une approche fondée en raison, où s’imposent la hiérarchie de valeurs et la cohérence logique du raisonnement qui conduit à une prise de décision. Sans ces garanties minimales, on se retrouve avec des impressions et des réflexes difficiles à défendre en raison. Avec l’arbitraire aussi.
J’en reviens aux cinq raisons évoquées plus haut. La première est qu’on favorise une punition collective pour la faute d’un seul individu. Cela est contraire au principe d’équité selon lequel les sanctions et récompenses visant des individus doivent avoir un lien de causalité et de proportionnalité avec les comportements dont ils sont responsables. Cela amène la question suivante : pourquoi punir ceux et celles qui n’ont rien à se reprocher? Pourquoi soutenir qu’il y aurait une culpabilité par association, comme si tout le groupe de journalistes était contaminé?
La seconde raison découle de la première : si on accepte de punir collectivement pour la faute d’un seul, il y a un risque de créer un précédent selon lequel une personnalité publique pourrait à son tour boycotter tous les journalistes d’un média sous prétexte qu’une seul l’a maltraitée. Et que dire dans les cas où la diffamation d’un seul journaliste a été reconnue et sanctionnée par un tribunal? Un élu serait-il alors encore plus justifié de boycotter tous les journalistes de ce média?
La troisième raison a trait avec le respect du droit du public à l’information qui sera affecté par le refus de certains élus – pour se limiter au cas qui m'intéresse – d’accorder des entrevues sur de sujets d’intérêt public. À moins que l’on convienne que cela est finalement sans grande importance pour la qualité et la vitalité du débat démocratique. Ce serait un aveu surprenant de la part de journalistes.
La quatrième raison renvoie au devoir d’imputabilité des élus qui doivent répondre de leurs actes, de leurs décisions, de leurs déclarations et autres comportements. À moins, encore une fois, qu’on leur reconnaisse le privilège de choisir envers quels publics et quels journalistes ils ont des comptes à rendre.
La dernière raison que je soumets ici renvoie à la cohérence de la décision de boycotter QUB radio en raison de la présence de Gilles Proulx. Or, ce même chroniqueur sévit aussi dans les pages du Journal de Montréal, alors que le Journal de Québec relaie ses chroniques.
Si on admet que l’indignation de Québec solidaire est sincère et authentique et justifie une sanction collective en raison de la présence de Gilles Proulx, par conséquent la décision d’appliquer un boycott à QUB radio doit s’étendre à tous les médias du groupe Québecor où ce dernier sévit. Sinon, la décision est arbitraire.
N’oubliez pas, ils sont tous contaminés par association, un peu comme dans la fable de Jean de La Fontaine :
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
- Je n'en ai point.
- C'est donc quelqu'un des tiens
En résumé, l’appel au boycott de QS ne résiste pas à une analyse éthique car il favorise une sanction collective contraire au principe d’équité, il établit un précédent dangereux eu égard au droit du public à l’information et aux impacts que cela peut avoir pour d’autres médias, il nuit à l’imputabilité des élus et est arbitraire dans son application sélective.
Il y avait bien d’autres façon pour Québec solidaire de réagir aux attaques abusives de Gilles Proulx que de décréter ce boycott de QUB radio, une sanction collective qui punit des journalistes n’ayant rien à se reprocher. Je m’étonne à ce sujet du silence de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ceci étant dit, si j'étais un patron de presse, Gilles Proulx ne serait plus à mon service depuis longtemps, mais cela est un autre débat...
vendredi, novembre 11, 2022
Au-delà des mythes et limites de l’autorégulation : la corégulation démocratique
Communication au colloque international Déontologie de l'Information dans un monde arabe en mutation. Tunis, 23 et 24 avril 2009.
Marc-François Bernier (Ph. D.)
Chaire de recherche en éthique du journalisme (CREJ)
(Mandat 2008-2014)
Université d’Ottawa
Introduction
Historiquement, l’autorégulation des journalistes a profité d’un amalgame sémantique qui a eu pour effet d’associer deux notions différentes. En effet, on a souvent considéré qu’il existait une forme de symétrie entre deux termes, soit l’autorégulation et l’autodiscipline. Pourtant, se donner librement des règles de conduite ne signifie pas qu’on puisse en sanctionner les transgressions.
L’élaboration de codes ou de chartes déontologiques, la nomination de médiateurs de presse ou d’ombudsmen, tout comme la création de conseils de presse sont autant de dispositifs liés à l’imputabilité des médias d’information. C’est-à-dire à l’obligation de rendre des comptes, ou de rendre compte de la façon dont on assume ses devoirs et responsabilités professionnelles[1]. Mais, contrairement à un mythe tenace, cela ne mène pas nécessairement à un dispositif d’autodiscipline qui «purgeait» la profession des éléments « malsains », puisque tous ces dispositifs ont un caractère volontariste et se limitent à des sanctions morales.
L’amalgame sémantique repose ici sur le fait que les partisans de l’autorégulation ont, volontairement ou non, laissé croire que cela signifiait aussi autodiscipline, confondant les procédés pouvant limiter les dérapages et encourager les bonnes pratiques avec les dispositifs de sanctions négatives (par opposition aux sanctions positives que peuvent être, par exemple, les prix de journalisme).
Stratégiquement, les entreprises de presse et leurs journalistes ont tiré profit de cet amalgame sémantique qui laisse croire que l’autorégulation est nécessairement accompagnée d’une autodiscipline. On peut ainsi chercher à s’opposer à tout autre dispositif de sanction des journalistes de la part d’acteurs extérieurs au milieu médiatique.
C’est dans ce contexte que nous voulons exposer les éléments de la proposition générale suivante : compte tenu du mythe et des limites de l’autorégulation, la corégulation peut être une alternative pertinente à la condition qu’elle se réalise dans un contexte démocratique de liberté de presse, dans un État de droit qui la protège de toute ingérence politique ou religieuse.
Mythes et limites de l’autorégulation
Dans les sociétés libérales et démocratiques, la responsabilité et l’imputabilité (accountability, reddition de comptes) de la presse reposent en grande partie sur l’autorégulation normative. Celle-ci consiste en l’élaboration et l’adoption volontaires de règles de conduites professionnelles.
En se donnant des règles de conduite, les journalistes tentent d’endiguer les dérives et les dérapages qui peuvent résulter de plusieurs facteurs, notamment les impératifs économiques des entreprises de presse, les contraintes de temps qui s’imposent de plus en plus avec la télédiffusion en direct d’événements majeurs et la mise à jour de sites Internet. Certains dérapages sont attribuables à la poursuite d’une notoriété immédiate, et monnayable, ou ils génèrent du capital symbolique (reconnaissance par les pairs liée, par exemple, aux scoops).
Les règles de conduite dérivent de quelques principes moraux qui sont les piliers normatifs du journalisme : a) le service de l’intérêt public et le respect de la vie privée, b) la recherche et la diffusion de la vérité, c) la rigueur et l’exactitude, d) l’impartialité, e) l’équité et f) l’intégrité. Ces piliers normatifs sont à leur tour sujets à une évaluation critique de caractère public qui repose sur un métapilier qu’est l’imputabilité (Bernier 2004).
L’autorégulation est un dispositif presque unanimement encensé et célébré dans les sociétés libres et démocratiques car elle résulte d’une initiative de la part des principaux intéressés qui lui attribuent de nombreuses vertus. À titre d’exemple, dans une récente publication, Harastzi écrira de l’autorégulation qu’elle «aide les médias à réagir et répondre aux plaintes légitimes et à corriger leurs erreurs» (Harastzi 2008, 10). Il est de ceux, nombreux, pour qui « l’autorégulation aide à préserver la crédibilité des médias auprès du public » (2008, 11). Nous verrons plus loin dans quelle mesure ce mythe - en tant que croyance utile largement partagée au sein du champ journalistique - est contredit pas différentes enquêtes empiriques qui révèlent les limites de l’autorégulation. Ce mythe s’appuie sur un autre mythe, celui de l’autonomie ou de la liberté des journalistes, lesquels sont plutôt des employés salariés d’organisations qui dictent bon nombre de leurs pratiques, imposent leurs choix et mettent en place des contrôles internes (Lebohec 2000, 60-61).
L’autorégulation est aussi liée à une forme d’imputabilité, c’est-à-dire une certaine reddition de comptes où les médias doivent répondre de leur capacité à assumer leurs responsabilités et leurs devoirs.
Il y a lieu de distinguer les notions d’autorégulation et d’imputabilité. L’autorégulation est liée à la prescription et la proscription normatives qui fixent les responsabilités de la presse et des journalistes. L’imputabilité est le lieu de la reddition de comptes et de l’évaluation critique. Elle est le moment où les journalistes et les entreprises de presse répondent de leurs actes eu égard à leurs responsabilités, lesquelles deviennent des critères d’évaluation.
Celle-ci comprend notamment la mise en place, à l’initiative de la profession, de dispositifs qui reçoivent et analysent les plaintes en provenance du public. En effet, le processus d’imputabilité des médias commence avec l’implication des citoyens ; si personne ne se plaint, une entreprise de presse ne peut savoir qu’elle est source de problèmes particuliers (Pritchard 2000, 186). Les principaux mécanismes d’imputabilité sont les conseils de presse ainsi que les ombudsmen et médiateurs de presse. Ils tentent ainsi d’assurer l’autosurveillance professionnelle, à l’image des comités de discipline des ordres professionnels. Mais leur bilan est fort contesté.
Les recherches consacrées aux différents mécanismes d’imputabilité font valoir des conclusions critiques quant à leur efficacité. Par exemple, en ce qui concerne le Conseil de presse du Québec (CPQ), David Pritchard et Ulric Deschênes ont révélé des failles importantes dans la jurisprudence. Pritchard reconnaît que le CPQ était peut-être le conseil de presse le plus dynamique en Amérique du Nord, mais au moment de l’analyse de sa jurisprudence « désorganisée », le CPQ n’avait pas été en mesure d’indexer ses 800 décisions, si bien qu’il était très difficile de s’en remettre réellement à la jurisprudence existante pour aborder les nouvelles plaintes. De plus, parce que journalistes et médias étaient alors majoritaires dans les instances étudiant les plaintes[2], le public ne comptant que pour le tiers, plusieurs doutaient de son impartialité, comme en témoignaient de nombreuses lettres retrouvées par Pritchard dans les archives du CPQ. Pritchard affirmait cependant que l’existence du CPQ était très importante et que le public serait perdant s’il disparaissait (Pritchard 1991).
De son côté, Deschênes a constaté que le CPQ pouvait difficilement aller plus loin concernant la rigueur de ses décisions, car cela risquerait de briser le consensus obtenu entre les membres du comité des plaintes. Il estime néanmoins que le CPQ peut améliorer ses jugements et sa jurisprudence, laquelle « témoigne d’un laxisme endémique » comparé aux tribunaux civils (1996, 90). Deschênes ajoute que le CPQ ne parvient pas à une synthèse de la liberté et de la responsabilité de la presse parce que cet organisme défend les intérêts de la presse (1996, 4).
Outre les imperfections structurelles du CPQ (procédures opaques, décisions douteuses, fragilité face aux menaces des entreprises de presse qui la financent) sa jurisprudence est riche de cas où les entreprises de presse ont refusé de prendre part à ses délibérations, minant ainsi sa légitimité et son efficacité. Dans un cas devenu célèbre, le CPQ a même cédé aux pressions des entreprises de presse pour changer les règles du jeu à la dernière minute et refuser de rendre publique une décision concernant un plaignant, qui poursuivait par ailleurs la Société Radio-Canada pour diffamation (Morrissette 2004)[3].
Dès le début de 2009, les radiodiffuseurs privés du Québec ont tourné le dos au CPQ pour lui préférer le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion (CCNR), un organisme qui dépend de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Celle-ci est un regroupement volontaire de radiodiffuseurs privés qui se sont engagés à assurer l’autorégulation de leur industrie en matière de publicité, de programmation liée au divertissement ainsi qu’en information. Cette décision vient à nouveau affaiblir la légitimité du CPQ, sans parler de sa fragilisation budgétaire.
En ce qui regarde le Conseil de presse de l’Ontario et même le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), ils ne sont pas considérés « as viable sources of remedy ; in face of a source who has been victimized, they are structured to “ cool out ” the complainant and to seek his compliance with journalistic routines » (Ericson et al., 1988, 381). De son côté, Desbarats fait état des résultats d’une recherche portant sur les décisions du CRTC, de 1968 à 1981, selon laquelle seulement trois demandes de renouvellement de licence en radiodiffusion, sur des milliers, ont été refusées en raison de l’incapacité du détenteur de maintenir des normes minimales de qualité (1990, 165). Dans un cas récent, survenu au Québec, le CRTC a refusé de renouveler la licence d’uns station radiophonique (CHOI-FM), reconnue pour ses graves transgressions à la déontologie et aux conditions de sa licence. Le CRTC a néanmoins laissé les propriétaires de CHOI-FM vendre à un autre groupe médiatique une licence qui ne leur appartenait plus, si bien que la station radiophonique est toujours en ondes.
Au Royaume-Uni, il a été démontré que, de sa fondation jusqu’à son abolition, en passant par les réformes et modifications, le British Press Council a protégé les intérêts des médias et des journalistes face aux critiques des citoyens (O’Malley et Soley 2000). Par ailleurs, une récente tentative de créer des mécanismes d’autorégulation en Russie est considérée comme un échec compte tenu des erreurs et des résistances observées (Observatoire européen de l’audiovisuel 2005, 11). Aux États-Unis, il n’existe que quelques conseils de presse régionaux tandis que le Conseil de presse national n’a duré que 11 ans, en raison d’une forte résistance de la part de grands médias, tel le New York Times, mais aussi de son incapacité à s’imposer par des décisions courageuses ou impartiales (Husselbee 1991, Ugland 2008).
Quant aux ombudsmen et médiateurs de presse, le verdict ne s’annonce pas davantage positif. C’est en partie pour répondre à la perception négative des publics, pouvant nuire à leur viabilité économique, ou encore à leur légitimité sociale dans le cas des médias publics, qu’ont été créées des fonctions tel l’ombudsman, le médiateur de presse, le représentant du public, etc. (Aubert 2006, Bernier 1995, Glasser 1999, Sergeant 1991).
Cette préoccupation face aux réactions des publics n’est pas récente. Le premier ombudsman américain aurait été nommé en 1967 au Louisville Courier-Journal and Times (Starck et Eisele 1998)[4]. Cela aurait fait suite aux commentaires du critique des médias Ben H. Bagdikian et d’un responsable du New York Times. Tous deux suggéraient que les journaux devraient se doter d’un critique interne (Nemeth et Sanders 1999) qui se pencherait sur l’équité et la pertinence de la couverture journalistique, c’est-à-dire d’un ombudsman qui aurait l’autorité d’agir dans le cas de plaintes qu’il jugerait valides (Sanders 1997).
Campbell estime que l’attrait pour les ombudsmen serait une réaction des médias qui cherchent à améliorer leurs relations avec un public faisant preuve d’un scepticisme croissant à leur endroit (Campbell 2000). Elle ajoute que les résultats de la recherche menée sur la crédibilité de la presse par l’American Society of Newspaper Editors (ASNE), en 1998, ont incité certains patrons des médias à prendre diverses initiatives. Cela a été notamment le cas au Los Angeles Times qui a créé un poste d’ombudsman en 1999, après que cette étude ait révélé que le public estimait que les médias étaient biaisés, manquaient de rigueur, faisaient trop d’erreurs, recherchaient le sensationnalisme et avaient perdu le contact avec le public américain (ASNE 1999).
Il faut cependant se méfier quelque peu de l’étiquette d’ombudsman alors que plusieurs membres de l’Organisation of News Ombudsmen (ONO) sont en réalité des reader’s advocate, des public editor, comme au New York Times, des reader’s representative (Nemeth 2003) ou encore des médiateurs de presse, comme au quotidien Le Monde. Au terme d’une analyse de questionnaires soumis à des membres de l’ONO, Nemeth en vient à la conclusion que la notion de « protecteur », qui est traditionnellement associée au mot suédois ombudsman, pourrait être en recul en faveur d’une fonction davantage orientée vers l’amélioration des liens entre le public et les journaux, dans le but d’améliorer les tirages. En somme, il se peut que la fonction de médiateur de presse soit davantage au goût du jour, et au goût des entreprises de presse, que ne l’est la fonction d’ombudsman qui implique un regard critique sur les pratiques journalistiques. À ce sujet, il a été observé que le cas de certains médiateurs de presse en France est davantage un « espace de débat » entre les journalistes et leurs publics qu’un lieu où se concrétise la notion d’imputabilité de la presse face aux plaintes des publics (Bernier et Romeyer 2005). Pour notre part, nous avons constaté que les différents ombudsmen de la Société Radio-Canada ont, généralement, avantagé et défendu la SRC et ses journalistes face aux griefs des plaignants (Bernier 2005)[5].
De façon plus globale, plusieurs auteurs mettent en doute aussi bien la crédibilité que l’efficacité réelle de l’ombudsman, car on y accorderait trop d’importance à la fonction de représentation ou de défense des intérêts du média, au détriment de la fonction de critique de la qualité de l’information produite et diffusée.
Autorégulation et autodiscipline
On l’a évoqué plus haut, il existe un amalgame sémantique entre les notions d’autorégulation et d’autodiscipline. Le même Harastzi partage aussi, semble-t-il, cette confusion quand il écrit que « l’autorégulation protège le droit des journalistes à être indépendants et à être jugés pour leurs fautes professionnelles non pas par ceux qui sont au pouvoir, mais par leurs collègues » (2008, 11). En abordant la question de la « faute professionnelle » et de l’indépendance des journalistes à en juger, Harastzi laisse à entendre que ce jugement porterait à conséquence, alors qu’il n’en est rien puisque celui-ci n’est que moral. Il se limite à un discours normatif qui, du reste, trouve peu d’écho au sein de la profession. On pourrait même dire qu’un tel discours normatif n’a d’importance que pour ceux qui en apprécient à la fois la pertinence et l’importance, laissant indifférent ceux qui, souvent, devraient pourtant être les premiers intéressés.
Ainsi, l’autorégulation et les dispositifs d’imputabilité qui ont été créés depuis la moitié du 20e siècle ne peuvent être associés à une autodiscipline qui reposerait sur d’autres formes de sanctions que les sanctions morales propres aux conseils de presse, ombudsman et médiateurs de presse.
En effet, si les journalistes et les médias s’entendent sur les valeurs morales, les principes éthiques et les règles déontologiques qui gouvernent leurs pratiques, il est plus difficile d’assurer le respect de ces normes que l’on peut qualifier de règles de l’art. Il est encore plus difficile, voire impossible à ce jour, pour les journalistes et les entreprises de presse de se doter de mécanismes de sanction pour compenser les dommages des victimes en cas de transgression aux normes.
Il y a donc lieu de constater l’échec généralisé des mécanismes d’imputabilité ainsi que l’absence d’autodiscipline en journalisme, tout en reconnaissant que les journalistes ont été en mesure de se doter de règles déontologiques cohérentes avec les grands principes que sont la vérité, l’équité et l’intégrité, pour ne retenir que les plus importants.
Il y a donc lieu de constater l’échec généralisé des mécanismes d’imputabilité ainsi que l’absence d’autodiscipline en journalisme, tout en reconnaissant que les journalistes ont été en mesure de se doter de règles déontologiques cohérentes avec les grands principes que sont la vérité, l’équité et l’intégrité, pour ne retenir que les plus importants.
Différentes options s’offrent alors. Il y a d’abord l’option du statu quo. Il est possible de continuer à prétendre que l’autorégulation des médias ne passe que par une éventuelle et hypothétique autodiscipline, ou autocontrôle, afin d’en écarter tout tiers intervenant. C’est l’option que certains peuvent même juger conservatrice et réactionnaire dans le nouveau contexte médiatique, puisque cela revient à renoncer à protéger les citoyens contre des entreprises commerciales puissantes, qui s’éloignent de leurs obligations sociales et démocratiques, mais prétendent servir l’intérêt public pour se protéger de toute intervention externe. Le statu quo se caractérise notamment par l’impuissance réelle des journalistes à imposer leurs normes éthiques et déontologiques qui vont souvent à l’encontre d’injonctions patronales et des intérêts économiques, voire politiques des propriétaires et gestionnaires des entreprises de presse. Dans les faits, les journalistes ne sont pas de réels professionnels jouissant de toute l’autonomie que cela implique, ils sont plutôt des semi-professionnels soumis à une structure d’autorité typique des organisations de travail orientées vers la recherche de profits en ce qui concerne les médias privés. Il est à noter que le mode de gestion est similaire dans les médias publics, qui sont des organisations de travail orientées vers d’autres finalités qui peuvent être sociales, politiques, culturelles, religieuses, etc., en fonction de la nature démocratique ou répressive des sociétés. Dans cette option, les journalistes élaborent des règles déontologiques de grande valeur, conformément au principe de l’autorégulation, mais sont incapables de les faire respecter, et ils doivent même combattre, avec peu de succès, les forces structurelles qui cherchent à les détourner de leur mission démocratique.
L’option interventionniste consiste à demander l’intervention directe de l’État, et de ses institutions, afin qu’ils participent activement au champ journalistique. Cette intervention étatique peut aller jusqu’à décréter les règles déontologiques du journalisme et en assurer le respect par l’intermédiaire de tribunaux civils de type professionnels ou administratifs, mais parfois aussi par des tribunaux pénaux ou criminels. Cette hétérorégulation, par opposition à l’autorégulation qui caractérise le statu quo, est cependant en rupture avec la tradition démocratique qui reconnaît la liberté de la presse et s’oppose à toute intervention gouvernementale. Même si certaines formes d’hétérorégulation existent en matière de radiodiffusion, notamment par les lois et règlements liés aux médias électroniques, elles se limitent le plus souvent à des considérations générales (le type de programmation par exemple, le temps consacré au divertissement, à l’information, etc.) plutôt que de porter sur le contenu diffusé. Par ailleurs, ces lois et règlements ne touchent nullement le secteur de la presse écrite, et encore moins les médias diffusés uniquement sur Internet.
En somme, dans les sociétés démocratiques, l’hétérorégulation porte surtout sur le support et s’intéresse peu au journalisme. Mais certains pourraient être tentés d’en élargir le champ d’intervention afin de contenir les dérapages journalistiques constatés ou simplement appréhendés. Une telle tentation est incompatible avec la valeur démocratique de la liberté de presse et le respect des droits fondamentaux. Si elle a pu être une réponse efficace (nous ne disons pas légitime) dans le cadre d’un ordre ancien, où les médias étaient faciles à contenir, elle ne l’est plus dans un contexte où les médias et les journalismes se fragmentent, se dématérialisent, se dispersent.
L’option interventionniste de l’hétérorégulation ne pourrait avoir une relative efficacité (mais serait toujours dépourvue de légitimité et contraire aux droits fondamentaux) qu’au prix de mécanismes de répression toujours plus lourd et plus coûteux, lesquels seraient sans cesse déjoués par des citoyens de plus en plus sophistiqués ayant accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Non seulement cette répression de la liberté d’expression serait-elle peu efficace, mais son incapacité à empêcher la circulation libre de l’information, via d’autres plates-formes, va contribuer à discréditer la presse dite officielle, tout comme elle va discréditer les pouvoirs, politiques ou religieux, qui en profitent. En somme, la tentation interventionniste est une option néfaste à plusieurs points de vue.
On peut aussi explorer des dispositifs novateurs qui tiendraient compte des avantages indéniables de l’autorégulation normative des journalistes en même temps que de leur impuissance à assumer une réelle autodiscipline, et de l’importance de garantir que le respect de la déontologie soit confié à des institutions crédibles et indépendantes des pouvoirs politiques, économiques ou religieux. Cela permet d’explorer une troisième catégorie de dispositifs liés à la corégulation, et plus particulièrement à la corégulation démocratique compte tenu du caractère particulier du journalisme et de la liberté de presse, qui exigent de solides garanties d’indépendance et d’autonomie des lieux de corégulation.
La corégulation démocratique
L’autosurveillance, l’autodiscipline ou l’autocontrôle sont des termes qui renvoient à la capacité d’un groupe ou d’une association d’assurer le respect de normes. Ces normes peuvent provenir de ce même groupe (autorégulation) ou des pouvoirs publics (hétérorégulation). Le respect des normes de l’autorégulation peut-être assumé par le groupe lui-même (autodiscipline) alors que l’autosurveillance ne réfèrerait qu’au respect de normes prescrites « par une autre partie, par exemple un organisme public » (Palzer 2003b, 32). Ailleurs, Carmen Palzer ajoute que l’autoréglementation « se limite au contrôle de la bonne exécution de règles données » (2003a, 3), lesquelles règles ne sont pas élaborées par les concernés, mais par un tiers, l’État par exemple.
En ce qui concerne la corégulation, les définitions et caractérisations diffèrent, mais elles ont en commun de présenter un alliage composé d’autorégulation ou d’hétérorégulation (les normes proviennent ou non des intéressés) et d’autocontrôle ou d’hétérocontrôle (le contrôle est confié aux intéressés ou à une autre instance). Pour Palzer, la corégulation va plus loin que l’autorégulation et l’autoréglementation, qu’elle englobe partiellement. Même si elle trouve que les modèles que ce terme désigne ne sont pas clairs, la corégulation « comporte à la fois des éléments d’autorégulation et des éléments de réglementation traditionnellement liés au niveau public » (2003a, 4). Cela implique que l’autorégulation puisse s’inscrire dans un système plus large, par exemple dans un cadre législatif. Elle parle de « modules » publics ou privés et donne l’exemple de l’État qui pourrait surveiller l’autorégulation des médias dans les cas de protection des mineurs, qui était une mission étatique à l’origine. Dans d’autres cas, l’État pourrait assurer le respect de normes que les acteurs se sont donné volontairement et « son application peut s’étendre à des parties qui n’ont pas participé à son élaboration » (2003a, 4).
Carmen Palzer évoque un continuum qui va de la régulation traditionnelle, par les pouvoirs publics, à une autorégulation où les groupes privés établissent leurs propres normes « et prennent pleinement en charge la surveillance du respect de ces réglementations », en passant par des stades d’autosurveillance et de corégulation (2003b, 31-32). Palzer présente également deux approches dites « initial approach » et « bottom to top approach ». Dans le premier cas, ce sont les autorités qui réglementent, en fonction des objectifs et des méthodes de contrôle dont l’exécution est laissée aux acteurs, ceux-ci pouvant même être des groupes de la société civile (2003a, 8). Ce cas d’espèce allie hétérorégulation et autocontrôle. Dans le second cas, les :
« règles non contraignantes seraient négociées par les acteurs privés puis transformées par l’autorité souveraine en la matière en règles contraignantes. De la même manière, les autorités publiques seraient en mesure de sanctionner le non respect des conventions conclues au niveau privé sans pour autant donner à ces conventions l’effet contraignant de règles juridiques » (2003a, 5).
Ce cas d’espèce allie autorégulation et hétérocontrôle. Il s’agit d’une configuration de la corégulation qui accorde aux pouvoirs publics, ou à ses agences ou institutions diverses, la capacité d’intervenir si les acteurs ne sont pas en mesure de se donner des directives ou de s’y soumettre. Ce modèle est évoqué par le Conseil économique et social européen (CESE) quand on y lit que des institutions :
« peuvent décider d’intervenir pour appuyer une autorégulation, voire même (sic) la rendre obligatoire en la transformant en un instrument juridique contraignant. Il s'agit alors d'une corégulation législative "ex post", avec des dispositions législatives tirant les conséquences d’une autorégulation, alors que la corégulation est généralement une autorégulation socio professionnelle qui tire les conséquences d’une disposition législative cadre "ex ante" » (CESE 2005, 21).
Cette option nous semble pertinente pour le journalisme dans un contexte de régime démocratique et de liberté de presse.
À titre d’exemple de corégulation démocratique de type « ex post », nous aimerions évoquer rapidement le cas du Québec où, outre les règles juridiques d’application universelle et une Loi de la presse minimale et peu contraignante, le journalisme n’est l’objet d’aucun encadrement légal. Le modèle de l’autorégulation est officiellement en vigueur alors qu’une forme de corégulation implicite s’installe progressivement, au fil de la jurisprudence[6].
Cette configuration particulière de corégulation démocratique débute en 1994, dans un dossier de diffamation, alors que la Cour d’appel du Québec a confirmé que les pratiques des journalistes s’apparentaient à celles de professionnels et que la faute journalistique serait dorénavant jugée en fonction de règles de l’art (Cour d’appel du Québec, 1994). Ces règles de l’art sont assimilables aux principes éthiques et aux normes déontologiques que les journalistes se sont volontairement donnés. Ce jugement a conduit la Fédération professionnelle des journalistes du Québec à se doter d’un Guide de déontologie qui fait partie des textes normatifs auxquels réfèrent maintenant plusieurs jugements[7]. Dans les années qui ont suivi, divers jugements des tribunaux civils ont progressivement élaboré un début de jurisprudence à ce sujet. Par exemple, dans un dossier de diffamation mettant en cause des journalistes de l’émission d’affaires publiques J.E. (réseau de télévision TVA, propriété du conglomérat médiatique Quebecor), le tribunal a condamné la transgression aux normes déontologiques en matière d’entrevue d’embuscade, de conflits d’intérêts et de recours abusif aux sources anonymes (Cour supérieure du Québec, 2004).
En juillet 2004, dans un autre litige, la Cour suprême du Canada a définitivement confirmé cette interprétation juridique de la faute professionnelle en journalisme. À cette occasion, le plus haut tribunal a clairement exprimé que, pour évaluer la faute des journalistes, il «…faut examiner globalement la teneur du reportage, sa méthodologie et son contexte » (Cour suprême du Canada 2004). Derrière ces quelques mots se retrouvent les principes éthiques et les règles déontologiques du journalisme. La teneur du reportage fait référence à son contenu (vérité, rigueur, exactitude, intérêt public), la méthodologie fait référence aux moyens utilisés par les journalistes (équité sur le plan procédural, équité dans la sélection des informations diffusées, devoir de suite, etc.) et le contexte fait notamment référence aux motivations (l’intégrité journalistique et surtout la question des conflits d’intérêts).
Face à l’incapacité des journalistes à s’autodiscipliner, les tribunaux civils ont pris le relais et sanctionné les transgressions déontologiques qui avaient causé des dommages réels. Dans certaines circonstances, cela prend la forme de condamnations monétaires importantes pour compenser les dommages causés par la faute professionnelle[8], laquelle est constatée à partir des règles de l’art que les journalistes ont librement et volontairement élaboré au fil des années.
La corégulation observée ici est à la fois implicite et involontaire. Implicite car elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration officielle. Elle s’élabore au gré de la jurisprudence des tribunaux civils qui comblent le vide laissé par les médias et les journalistes en termes de sanctions. Involontaire car elle génère des décisions qui sont souvent contestées par les médias et leurs journalistes. Le cas québécois est peut-être davantage un système de corégulation qu’un réel mécanisme de corégulation, compte tenu de l’indépendance et de l’isolement des acteurs qui édictent les normes (journalistes) et de ceux qui en sanctionnent les transgressions (tribunaux civils).
Au lieu de considérer les tribunaux comme des menaces à la liberté de presse, certains journalistes ont pu y voir des adjuvants de premier ordre dans leurs luttes pour assurer le droit du public à une information de qualité, essentielle à la vitalité démocratique. D’une certaine façon, les sanctions des tribunaux civils, quand elles sont fondées sur les règles de l’art, procurent aux journalistes de puissants arguments pour s’opposer aux pratiques douteuses, voire inacceptables, que les gestionnaires des entreprises de presse cherchent à leur imposer. En cette ère de mondialisation, de concentration de la propriété, de convergence et de commercialisation de l’information, l’adversaire à craindre serait moins l’État démocratique que la voracité des actionnaires d’un système économique qui détourne les médias de leur mission démocratique, comme l’a révélé une vaste enquête menée auprès de journalistes du Québec (Bernier 2008).
Conclusion
Bourdieu était d’avis que les journalistes, à titre individuel, n’ont pas toujours la capacité d’assumer des responsabilités éthiques et morales alors même que pèsent sur eux des mécanismes sociaux lourds et efficaces. Le journaliste a beau agiter toutes les revendications professionnelles qu’il désire, il ne s’en trouve pas moins dans une situation d’employé, dont les choix et les comportements sont fortement influencés, nous serions tenté de dire déterminés, par des injonctions et des assignations d’un employeur soucieux de maximaliser ses gains économiques, politiques, etc. C’est en tenant compte de ce contexte que Bourdieu se demandait comment renforcer les contraintes qui favorisent l’éthique et comment « contrecarrer … celles qui poussent à la faute ou à l’erreur » (1996, 12).
Alors même que le pouvoir médiatique ne cesse de croître et de se disperser, les démocraties et leurs citoyens ont toujours besoin de journalistes intègres, équitables, soucieux de vérité. Alors que les journalistes adhèrent massivement à de telles exigences, ils sont aux prises avec des contraintes organisationnelles qui, souvent, les poussent à transgresser les principes éthiques et les règles déontologiques qui en découlent.
Les enquêtes scientifiques menées sur les différents dispositifs d’imputabilité inspirés de l’autorégulation ont mis en évidence l’incapacité des journalistes et des médias d’instaurer une réelle autodiscipline. La corégulation démocratique peut tirer profit de l’autorégulation et compenser ses limites.
Bien entendu, la proposition d’une corégulation démocratique repose avant tout sur l’obligation d’avoir une presse libre et des journalistes qui jouissent de la plus grande autonomie professionnelle qui soit. Sans ces conditions, qui limitent sévèrement toute ingérence de l’État, la corégulation ne deviendrait que le nouveau visage de la censure politique, militaire ou religieuse.
La corégulation démocratique exige donc que les journalistes soient libres d’exercer leur métier en accord avec des normes professionnelles qu’ils se sont librement données, lesquelles sont conformes aux grands principes de liberté, de vérité, de rigueur et d’exactitude, de service du droit du public à une information de qualité, d’équité et d’intégrité.
Un modèle de corégulation n’est légitime que dans un contexte d’État de droit, où la loi est administrée par des juges indépendants, nommés pour leur compétence et libres de toute pression gouvernementale. Sans ces conditions, la corégulation ne peut être démocratique. Elle peut même devenir autoritaire et répressive.
À la corégulation non démocratique, on doit encore préférer l’option du statu quo propre aux pays libres et démocratiques. Dans tous les cas d’espèce, il faut favoriser la liberté responsable d’une presse qui s’est donné des règles déontologiques conformes aux principes d’intérêt public, de vérité, d’équité et d’intégrité.
* * *
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[1] À cet effet, il faut éviter de confondre responsabilité et imputabilité, le second terme étant l’évaluation qui est faite de la façon dont sont assumées les responsabilités des journalistes et des médias d’information. Ces responsabilités reposent sur les devoirs des médias d’information, lesquels sont souvent l’objet de discours et d’engagements publics (tels les codes de déontologie par exemple), en même temps qu’ils sont encadrés par des lois qui doivent cependant être les plus libérales que possible.
[2] Cela a été changé ces dernières années, les représentants du public comptant pour 50 % au sein des comités qui étudient les plaintes.
[3] Il s’agit de la poursuite en diffamation de Gilles Néron contre la Société Radio-Canada, qui s’est conclue en faveur du demandeur à la Cour supérieure, à la Cour d’appel du Québec et à la Cour suprême du Canada. L’auteur divulgue ici le fait qu’il a agit à titre d’expert dans ce litige, en faveur de Néron.
[4] Selon différentes acceptions et fonctions de ce statut, on en retrouve des traces au Japon dès le début du 20e siècle, donc avant leur apparition aux États-Unis (Ferreira Maia 2003).
[5] Selon Raboy, le Bureau de l’ombudsman de la SRC constitue un cas de corégulation (2005, 27-28). Raboy se démarque ici du consensus général à l’effet que les ombudsmen et médiateurs de presse, bien qu’ayant des mandats très différents, sont des mécanismes d’autorégulation compte tenu de leur caractère volontaire et de l’absence de sanctions autres que morales. Pour nous, l’ombudsmen de la SRC n’est pas un dispositif de corégulation puisque son existence dépend de la volonté de la direction de Radio-Canada, et non d’une obligation légale.
[6] Nous nous limiterons ici au cas du Québec, basé sur son Code civil, tout en soulignant que certaines décisions des tribunaux civils du Common Law canadien vont dans la même direction, tout comme cela semble être le cas de certaines décisions de tribunaux des États-Unis, qui insistent sur la qualité de la démarche journalistique, et non simplement sur la vérité ou la fausseté des informations, pour juger de la présence ou non d’une faute professionnelle.
[7] L’auteur a été un de corédacteurs du Guide de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui est entré en vigueur en 1996.
[8] Ces dommages peuvent être matériels, moraux et exemplaires. Dans certains cas, la condamnation peut atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars canadiens.
mercredi, novembre 09, 2022
Radio-Canada: les Normes et pratiques journalistiques de 2010 moins précises que celles de 2005
(Archive d'un article de la Chaire de recherche en éthique du journalisme
mis en ligne originalement le 19 novembre 2012)
Par
Marc-François Bernier
Professeur, titulaire de la Chaire de recherche en éthique du journalisme (Mandat 2008-2014)
et
Carolane Gratton,
Étudiante à la Maîtrise en communication Université d'Ottawa
À bien des égards, la version des Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, en vigueur depuis 2010, est moins précise que celle de 2005. C'est ce qui se dégage d'une analyse comparative des deux textes déontologiques.
L'analyse permet notamment de constater que des principes éthiques fondamentaux ne font plus l'objet de définition opérationnelle, c’est-à-dire une définition qui permet, dans certains cas, de déterminer avec une certaine assurance si ces principes ont été respectés ou transgressés. Cela accroit les risques de décisions impressionnistes, voire arbitraires de la part de ceux qui doivent en assurer le respect.
Sans se livrer ici à une analyse exhaustive de toutes les normes en vigueur, il y a lieu de se limiter aux principes fondamentaux ainsi qu'à quelques règles déontologiques incontournables en journalisme pour constater les transformations subies par cette « modernisation », comme la qualifiait un communiqué de presse de la SRC. Les exemples suivants sont éclairants:
1) En matière de liberté et d'indépendance, Radio-Canada énonce maintenant ce qui suit :
« Nous sommes indépendants des lobbies et des pouvoirs politiques et économiques. Nous défendons la liberté d'expression et la liberté de la presse, garantes d'une société libre et démocratique. L'intérêt public guide toutes nos décisions » (NPJ 2010).
En 2005, la posture était plus affirmée en matière de responsabilité et d’indépendance, face au Gouvernement du Canada notamment :
« La Société Radio-Canada, indépendante du pouvoir politique et gouvernemental pour sa gestion et sa programmation, peut ainsi remplir le rôle qui lui est confié dans le cadre du système canadien de radiodiffusion. L’autorité conférée par le Parlement à son Conseil d’administration garantit l’autonomie de Radio-Canada : les administrateurs délimitent et protègent l’intérêt public en s’assurant que la Société s’acquitte de sa mission. La relation à distance est essentielle à l’indépendance de Radio-Canada, particulièrement en ce qui a trait à ses pratiques journalistiques. Cependant, l’autonomie ne va jamais sans responsabilité » (NPJ 2005).
2) Pour ce qui en est plus spécifiquement de ses responsabilités, on se montre plus évasif. On affirme certes vouloir agir de façon responsable, mais la pertinence et la portée de cette responsabilité sont évacuées. Là encore, la comparaison est instructive, en 2005 on écrivait :
« La question de confiance dans les médias est cruciale. Un public de plus en plus averti compte toujours davantage sur les médias; il s’attend, en même temps, à un niveau de qualité élevé.
Pour répondre à ces attentes, les médias doivent assumer leurs responsabilités envers la société. Ces responsabilités découlent de la liberté des médias et de la protection constitutionnelle dont ils jouissent. Les médias électroniques en particulier ont l’obligation de présenter une information équitable, exacte, complète et équilibrée. Ce devoir incombe sans conteste à un diffuseur public comme Radio-Canada, qui doit rendre des comptes au Parlement et à la population du Canada par l’intermédiaire de son Conseil d’administration.
Bien que les principes de bon journalisme ne diffèrent pas d’un média à l’autre, privé ou public, imprimé ou électronique, il peut y avoir des différences importantes dans leur application. À Radio-Canada, ces principes doivent imprégner la pratique quotidienne pour que soit atteint le plus haut niveau d’excellence et d’intégrité » (NPJ 2005)
Cet engagement devient moins exigeant dans sa mouture 2010 qui semble s’inspirer de principes liés à la gouvernance administrative :
« Nous sommes conscients des conséquences de notre travail journalistique et de notre devoir d'honnêteté auprès des auditoires. Nous n'hésitons pas à corriger une erreur, si nécessaire, ni à effectuer un suivi lorsqu'une situation évolue de façon importante.
Le Bureau de l'ombudsman examine nos pratiques à la lumière des normes établies par les présentes politiques. Nous offrons ouvertement au public les moyens d'évaluer notre performance et de nous demander des comptes, notamment en partageant avec lui les éléments de mesure que nous employons pour évaluer la qualité de notre travail journalistique.
Nous gérons nos ressources de façon responsable. Nous visons l'excellence et le respect des meilleures pratiques dans notre action journalistique » (NPJ 2010)
Dans la même veine, trois principes éthiques fondamentaux du journalisme (exactitude, équité et intégrité) perdent en précision et deviennent moins opérationnels, au risque de devenir des vœux pieux. Dans la version 2005, on affirmait que les « émissions d’information doivent en outre respecter les principes journalistiques reconnus », soit l'exactitude, l'équité et l'intégrité, lesquels étaient aussi définis. Mais en 2010, on parle de « valeurs » et celles-ci sont plus floues comme le montrent les exemples qui suivent.
3) En 2005, le principe de l'exactitude signifiait que :
« L’information est fidèle à la réalité, en aucune façon fausse ou trompeuse. Cela exige non seulement une recherche attentive et complète mais une langue châtiée et des techniques de présentation sûres, y compris pour les éléments visuels » (NPJ 2005)
En 2010, on se retrouve avec un engagement moins contraignant :
« Nous recherchons la vérité sur toute question d'intérêt public. Nous déployons les efforts nécessaires pour recueillir les faits, les comprendre et les expliquer clairement à notre auditoire » (NPJ 2010).
Il se peut que les deux versions conduisent à des résultats similaires, mais celle de 2005 voulait garantir un résultat alors que celle de 2010 s'intéresse surtout à la procédure, à la démarche. On peut y percevoir un ajustement à la jurisprudence des tribunaux civils qui, à la demande des médias, ont confirmé l'obligation de moyens (règles de l'art et journaliste raisonnable pour le Droit civil du Québec, journaliste responsable sur des questions d'intérêt public pour le Common Law) plutôt qu'une obligation de résultats.
Dans la pratique quotidienne, toutefois, les résultats sont le plus souvent tributaires de la qualité de la démarche. Il apparaît douteux de séparer ces deux aspects car la justification de la démarche journalistique se trouve dans la recherche de résultats, dont celui de l'exactitude qui est sans doute le critère premier de la qualité et de la pertinence d'une information une fois que celle-ci a été considérée d’intérêt public. L'avenir nous dira ce que signifie déployer des « efforts nécessaires pour recueillir les faits...», mais il se peut que cela soit déterminé par les tribunaux. De plus, on peut croire que ce changement cherche davantage à protéger Radio-Canada que le droit du public à une information de qualité.
4) On retrouve une même logique eu égard au principe fondamental de l'intégrité. En éthique du journalisme, ce principe proscrit principalement les conflits d'intérêts et le plagiat tout en prescrivant l'honnêteté intellectuelle. En 2005, Radio-Canada déclinait ainsi ce principe:
« L’information est véridique, sans déformation visant à justifier une conclusion particulière. Les professionnels de l’information ne tirent pas profit de leur situation avantageuse pour faire valoir des idées personnelles » (NPJ 2005).
Mais en 2010, à nouveau, le principe est réduit à sa plus simple expression et évacue toute référence à la déformation volontaire de l’information, ce qui n’est pas banal en soi :
« La confiance du public est notre capital le plus précieux. Nous évitons de nous placer en situation de conflit d'intérêts réel ou potentiel. Cela est essentiel au maintien de notre crédibilité » (NPJ 2010).
5) Le principe de l'équité passe lui aussi au rabot, alors même qu'il s'agit, avec l'exactitude, de la norme la plus souvent mise en cause dans les critiques adressées aux médias. En éthique, l'équité renvoie à plusieurs enjeux : recours aux sources anonymes, utilisation de procédés clandestins, omission de faits importants, équilibre, etc. En 2005, Radio-Canada affirmait:
«L’information rapporte les faits pertinents, reflète impartialement les points de vue significatifs et traite avec justice et dignité les personnes, les institutions, les problèmes et les événements » (NPJ 2005)
Mais en 2010, la notion fondamentale de la dignité disparaît. On a simplement droit à quelque chose de minimal :
« Au cours de la collecte d'information et dans nos reportages, nous traitons les personnes et les organismes avec ouverture et respect » (NPJ 2010).
De même, les normes d'un montage équitable sont disparues, tout comme le grand développement qui était consacré à la notion d'équilibre ou encore l'importance que l'on accordait, en 2005, à la recherche journalistique pour avoir des émissions de « grande qualité », ce qui impliquait « le souci du détail et un contrôle soigné du contenu. Une erreur, minime en soi, peut porter atteinte à la crédibilité d’une émission entière » (NPJ 2005). Notons toutefois qu'on se montre un peu plus exhaustif en ce qui concerne le recours à des procédés clandestins qui sont exposés de façon plus détaillée dans la nouvelle version.
6) Quant à la section consacrée au journalisme d'enquête, elle est aussi ramenée à sa plus simple expression. En 2005, on en parlait avec emphase et sérieux :
C’est un genre très particulier de journalisme, dont l’influence peut être énorme sur l’esprit du public et donc sur la vie et le bien-être des citoyens, sur la vitalité des institutions et des entreprises privées. Par conséquent, il commande des talents supérieurs et le respect d’une stricte exactitude. Le journaliste d’enquête ne devrait pas œuvrer sans ressources suffisantes à sa recherche et sans assez de temps pour la mener à bonne fin.
Les conclusions que l’auditoire peut tirer de l’examen du sujet dans l’émission doivent logiquement découler des faits et non d’opinions éditoriales ou de procédés partiaux de présentation. Il est donc essentiel que pour se conformer aux principes d’exactitude, d’honnêteté, d’équité et d’intégrité, l’émission repose sur une recherche des plus scrupuleuses et assidues. L’émission doit tenir compte de tous les témoignages disponibles sur le sujet et reconnaître les opinions diverses qu’il suscite.
Au nom de l’équité, toutes les parties concernées dans une émission de journalisme d’enquête devraient avoir la possibilité d’exprimer leur point de vue » (NPJ 2005).
Mais en 2010, on se retrouve devant une description sommaire des « caractéristiques particulières » de ce genre journalistique:
« Le journalisme d'enquête est un genre particulier qui peut mener à des conclusions et, parfois, à des jugements sévères. Une enquête journalistique s'appuie généralement sur une prémisse, mais nous ne diffusons jamais le résultat d'une enquête avant d'avoir suffisamment de faits et d'éléments de preuve pour nous permettre de tirer des conclusions et de porter des jugements.
Par souci d'équité, nous tentons avec diligence de présenter le point de vue des personnes ou des institutions visées par l'enquête » (NPJ 2010).
Il est fort possible, encore une fois, que l'on ait voulu se protéger contre d'éventuelles poursuites en diffamation en évitant de fournir aux tribunaux des critères permettant de se livrer à une évaluation systématique de la qualité de la démarche journalistique. Toutefois, en l'absence d'un argumentaire de nature à réfuter la version de 2005, celle-ci est appelée à conserver sa pertinence pour qui veut juger de la qualité de la démarche du journaliste d'enquête.
7) La définition de la vie privée n'échappe pas à l'opération de « modernisation ». En 2005, il était reconnu qu'il :
« s’agit, au sens large, du droit qu’a chaque personne de ne pas être importunée. Au Canada, la protection de la vie privée est un principe qui remporte beaucoup d’appui. Dans l’optique journalistique, il s’agit d’une question d’éthique et de normes professionnelles à l’intérieur du cadre permis par la loi » (NPJ 2005).
On y allait aussi d'une définition:
« Par vie privée, on entend la préservation de tous les aspects personnels et privés de la vie d’une personne, par opposition aux aspects publics de sa vie, contre l’ingérence et la divulgation dans le public » (NPJ 2005)
Malgré l'importance reconnue à la vie privée, ces propos disparaissent dans la version de 2010 où on avise que l'intérêt public d'une information relevant de la vie privée peut en justifier la diffusion.
8) Parfois, il y a lieu de s'appuyer sur la version de 2005 pour avoir une meilleure compréhension de ce que pourrait signifier la version de 2010. C'est le cas, par exemple du montage des entrevues. En 2010, on écrit:
« Il est possible d'extraire de l'entrevue intégrale des questions et des réponses qui seront insérées dans un reportage, entrecoupées de narration, de séquences d'actualités ou d'extraits d'autres entrevues. De même, il est souvent nécessaire de procéder au montage d'une entrevue présentée en forme plus longue pour éliminer certains passages moins essentiels ou pour respecter le minutage d'une émission.
Quel que soit le montage qui en est fait, nous présenterons de manière juste et équitable les propos du participant sans en déformer le sens » (NPJ 2010)
Que signifie une présentation « juste et équitable...» ? La version de 2005 offre une réponse:
« Les normes suivantes s’appliquent au montage des interviews :
Le montage des questions et des réponses ne doit pas changer ni déformer le sens original de l’entrevue dans son ensemble.
La réponse donnée à une question dans un contexte ne doit pas être transposée dans un autre.
La réponse donnée à une question ne doit pas être placée dans une émission de façon à sembler répondre à une autre.
Dans les cas où les procédés de montage exigent une reprise de la question ou l’utilisation de plans de coupe, il faut l’originale.
Il ne faut pas laisser croire à l’auditoire qu’il y a une discussion entre des gens quand une telle discussion n’a pas été enregistrée » (NPJ 2005).
Encore une fois, si un des objectifs de la « modernisation » était de limiter le regard critique des tribunaux ou de quiconque souhaitant comparer les pratiques réelles avec les normes reconnues, la version de 2010 laisse place à l’impressionnisme et l’analyse rigoureuse aura besoin de l'éclairage de celle de 2005.
Conclusion
Certes, les NPJ en vigueur à Radio-Canada demeurent sans doute le texte déontologique le plus complet que l'on puisse trouver au Canada. Elles abordent de nombreux aspects, intègrent les médias sociaux ainsi que les contenus générés par les utilisateurs, les conflits d'intérêts, la vie privée, etc. Mais les modifications constatées ici constituent une perte de précision qui intervient à une époque où, au nom parfois des principes d'imputabilité et de meilleure gouvernance, les médias se dotent de normes plus précises, plus exhaustives.
Il serait téméraire d'attribuer des intentions aux auteurs de cette « mise à jour », mais il ne serait pas surprenant que l'on cherche ainsi à ne pas prêter flanc aux tribunaux civils qui sont appelés à se prononcer sur la faute des journalistes soumis à une obligation de moyens. C'est du reste ce qui est arrivé à bon nombre de textes déontologiques aux États-Unis au cours des 20 dernières années si on fait exception du New York Times, de la National Public Radio ou du groupe Gannett1. Les codes en vigueur au Royaume-Uni (BBC) et en Australie (ABC) semblent eux aussi avoir échappé à cette opération, mais il faudrait se livrer à une autre analyse comparative point par point pour l'affirmer clairement.
La mise à jour des Normes et pratiques journalistiques à Radio-Canada intervient aussi, et cela pourrait être une piste explicative, au moment où les tribunaux civils du Québec et du Canada se réfèrent de plus en plus aux textes déontologiques pour déterminer s'il y a eu faute professionnelle pouvant justifier des verdicts de culpabilité et les dommages qui en découlent. Il est donc possible que la révision de ces normes obéisse davantage à une logique juridique qu'à une réflexion éthique visant à préciser et à justifier des responsabilités déontologiques. Du reste, le professeur Trudel, qui agit comme consultant pour Radio-Canada, déclarait lui-même récemment que le mandat de l’ombudsman a été redéfini pour éviter que ses décisions soient récupérées par les tribunaux dans ces causes en diffamation impliquant Radio-Canada2.
Il est permis de penser, sinon de craindre dans certains cas, que la perte de précision observée dans l’édition 2010 des NPJ soit une stratégie risquée. En effet, cela accroît le risque que la définition précise et l’interprétation de ces normes soient laissées entre les mains de régulateurs externes, dont les tribunaux. Si tel est le cas, les médias et les journalistes auront cédé une part de leur autonomie qui consiste, justement, à définir eux-mêmes leurs obligations et leurs responsabilités. Le flou normatif est un pari audacieux.
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1 WATSON John C. (2008), Journalism Ethics by Court Decree: The Supreme Court on the Proper Practice of Journalism, New York, LFB Sholarly Publishng LLC.
2 Voir GOSSELIN Malorie (2012), « L’affaire Néron indigne toujours », ProjetJ.ca, 23 octobre 2012, (http://projetj.ca/article/l’affaire-neron-indigne-toujours).